Difficulté des entreprises : le dirigeant n’achètera point !
Actualité
19 avril 2017

Difficulté des entreprises : le dirigeant n’achètera point !

L’article L. 642-3 du code commerce interdit tout particulièrement aux dirigeants de la personne morale débitrice de présenter une offre de reprise et de se porter acquéreur des actifs de cette dernière, y compris par personne interposée.

Par un arrêt de la chambre commerciale du 8 mars 2017, la Cour de cassation vient préciser la notion d’interposition de personnes.  

En l’espèce, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le juge-commissaire avait ordonné la vente aux enchères publiques d’actifs de la société débitrice. Une société civile immobilière (SCI) emportait les enchères. En réalité, elle agissait pour le compte d’une autre société ayant les mêmes dirigeants que la société en liquidation judiciaire.

Le ministère public initiait une action en nullité qui était accueillie par les juges du fond.

La cour d’appel avait notamment motivé sa décision par le fait que les biens acquis par la SCI n’entraient pas dans son objet social, qu’elle n’avait pas les moyens financiers de l’acquisition et qu’une résolution de son assemblée générale l’autorisait à céder les biens acquis à un tiers.

Au soutien de son pourvoi, la SCI considérait notamment que l’offre d’acquisition, formulée par une société dont les dirigeants de la personne morale en liquidation n’étaient ni les associés ni les dirigeants, était licite.

La chambre commerciale rejette ce pourvoi, retenant au contraire que l’interposition « doit s’entendre de l’intervention d’une personne morale qui masque, quelle qu’en soit la manière, la participation des dirigeants de la société débitrice à l’opération d’acquisition ».

L’interposition peut donc être indirecte et rend la cession illicite dès lors  qu’elle bénéficie à une société ayant les mêmes dirigeants que la société débitrice.

Cette appréciation sévère de l’interposition  illustre la volonté de la Cour de cassation de lutter contre toute forme de fraude, lors de la reprise d’actifs,  par un dirigeant ou des proches et de moraliser ainsi un peu plus la vie des affaires.

Cass. Com 8 mars 2017 n°15-22.987 n°316 P+B+I