Payer plus de trois fois le coût d’un accident du travail, cela vous tente ?
Actualité
07 novembre 2018

Payer plus de trois fois le coût d’un accident du travail, cela vous tente ?

En application des articles L 441-2 et R 441-3 du CSS, l’employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la CPAM dans les 48 heures non compris les dimanches et jours fériés. Le non respect de ce délai de 48 heures peut être sanctionné très sévèrement par la CPAM qui peut faire supporter à l’employeur des sommes totalisant plus de trois fois le coût de cet accidentLes fausses informations contenues dans la DAT peuvent également entraîner des sanctions de l’employeur et, depuis la nouvelle loi de lutte contre la fraude entrée en vigueur le 24 octobre 2018, de ses conseils/prestataires.

Quant on sait qu’en présence d’un AT mortel, la rente versée par la Caisse aux ayants droit peut atteindre plusieurs centaine de milliers d’euros, il est nécessaire d’avoir conscience des enjeux liés à une rédaction tardive ou fallacieuse de la DAT.

Il convient de rappeler que l’employeur paye une première fois les coûts afférents à l’accident de travail pris en charge par la CPAM au travers de sa tarification AT-MP, par un système de coûts forfaitaires.

A défaut de respect du délai de 48 heures dans l’envoi de la déclaration d’accident de travail, la caisse peut appliquer les dispositions du code de la sécurité sociale (article L 471-1) prévoyant la possibilité pour l’organisme de recouvrer auprès de l’employeur les sommes correspondant à la totalité des dépenses qu’elle a faites.

Ainsi l’employeur paiera une deuxième fois le coût de l’accident, cette fois-ci à l’euro près. Sur demande de l’employeur, le juge pourra éventuellement arbitrer cette somme à la baisse en fonction de la gravité de l’infraction commise.

Mais comme si cela ne suffisait pas, la caisse peut également faire application des dispositions de l’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale , qui prévoit que le directeur de l’organisme peut infliger une pénalité supplémentaire à l’employeur.

Cette pénalité est fonction de la gravité des faits reprochés et est fixée soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit à défaut de sommes déterminées ou déterminables, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS = 3 311 € en 2018).

Le montant de cette pénalité est doublé en cas de récidive.

Ainsi, pour un délai dépassé de quelques heures, l’employeur pourra être amené à payer plus de trois fois le coût de l’accident du travail.

Mais ce n’est pas tout.

L’article L 114-17-1 9, toujours du même code,° prévoit que toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident de travail ou tout non respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime entraîne la possibilité pour le directeur de l’organisme de prononcer la pénalité ci-dessus.

Pire encore, en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieure aux sommes payées plus quatre fois le PMSS. La Loi relative à la lutte contre la fraude publiée au JO du 24 octobre 2018 a par ailleurs créé un nouvel article L. 114-18-1 . Ce dernier prévoit une sanction des professionnels (de conseil à caractère juridique, financier, comptable …) ayant intentionnellement fourni au cotisant «une prestation ayant directement contribué à la commission des actes constitutifs» d’un abus de droit ou à la dissimulation de cet abus de droit ». Là aussi, les sanctions sont lourdes.

Ajoutons à cela, encore, qu’une infraction de type contraventionnel, réprimée à ce jour par une amende de quatrième classe (soit 750 €, article 131-13 du code pénal) ou de cinquième classe en case de récidive (1500 €) peut être relevée par l’inspecteur du travail en cas de déclaration tardive ou défaut de remise de la feuille d’accident (R 471-3 du CSS).

Enfin, sans que cela ne constitue une sanction à proprement parler, le contenu de la DAT permettant à la Caisse d’apprécier le caractère professionnel de l’accident, toute approximation ou maladresse dans sa rédaction, ou encore l’absence de réserves motivées (quand elles s’imposaient) pourront entraîner une prise en charge qu’il sera difficile de contester.

Le processus d’émission et de rédaction de la déclaration d’accident de travail n’est donc pas une simple formalité administrative mais doit impérativement être réalisée par des collaborateurs formés et conseillés dans les cas les plus complexes.